L’article 3 du projet de loi de programmation pour la recherche (LPPR) instaure le dispositif de chaire de professeur junior. La CFDT a voté contre cet article lors de la séance du CNESER du 18 et 19 juin 2020. Et elle a obtenu des avancées pour TOUS les agents de l’ESRI.
L’article 3 du projet de loi de programmation pour la recherche (LPPR) permet le recrutement par une commission ad hoc, sur un contrat à durée déterminée de droit public, d’un docteur pour une durée minimale de 3 ans et maximale de 6 ans.
Ces recrutements s’effectuent dans la limite de 25% au plus, des recrutements autorisés dans les corps de MCF ou CR. A l’issue de son contrat le professeur junior est titularisé par une commission dans le corps de professeur d’université ou de directeur de recherche.
Sur le principe, l’objectif est proche des recrutements IUF, en particulier en ce qui concerne les membres juniors (avec des crédits de recherche versés au laboratoire et une décharge partielle de cours), à la différence qu’il ne s’agit pas de MCF déjà en poste, comme les IUF. Cette différence est bien sûr fondamentale : puisque les IUF s’adressent à des enseignants-chercheurs en poste, il n’y a pas de concurrence à l’entrée dans la carrière.
La CFDT s’est déclarée opposée à ce dispositif dès les premières annonces de la ministre parce qu’il :
Nous avons déposé un amendement de retrait de cet article et refusé de rentrer dans le jeu d’amendement de l’article. L’amendement de retrait porté par la CFDT a été largement voté par les membres du CNESER par 41 Pour et 14 contre…
En parallèle, la CFDT a porté des revendications auprès de la ministre pour obtenir des garanties sur les promotions des MCF et CR dans les corps de PR et DR.
Les négociations ont eu lieu y compris pendant la séance du CNESER. La CFDT a ainsi obtenu le report du vote de l’article 3 à la fin de la séance pour laisser le temps à la ministre et à son cabinet de faire des propositions d’ouverture portant sur un dispositif d’amélioration des promotions des MCF et CR dans les corps de PR et DR.
C’est ainsi que la ministre a proposé un accord désigné par l’expression « Au moins 1 pour 1″…
Cet accord prévoit que pour chaque recrutement d’une CPJ, l’établissement ouvre au moins un poste de PR ou DR pour permettre la promotion d’un MCF ou CR titulaire.
Pour chaque recrutement d’une CPJ, l’établissement doit ouvrir au moins un poste de PR ou DR…
Ces postes de CPJ et les postes « miroirs » (au moins un pour un) sont en plus des postes de Pr prévus pour une année donnée. Ainsi, les postes « miroirs » devraient-ils permettre à un plus grand nombre de MCF HdR ou de CR de passer Pr ou DR, avec une augmentation forte donc de la part des Pr : actuellement d’un tiers seulement des postes d’enseignants-chercheurs, celle-ci pourrait passer à 40%. Cela permettrait à un grand nombre de nos collègues bloqués dans leur carrière de retrouver de véritables perspectives d’évolution.
Ce dispositif sera contrôlé par le Recteur académique dans le cadre du dialogue stratégique de gestion. Il s’imposera donc à tous les établissements qui souhaiteront avoir recours à l’article 3 et ouvrir une CPJ.
La CFDT a obtenu que la ministre s’engage par écrit sur cet accord qui devra ensuite être décliné par un texte réglementaire.
La CFDT a donc reçu un courrier signé de la ministre. Elle s’y engage à mettre en œuvre ce dispositif du « Au moins 1 pour 1 » mais aussi l’ouverture de discussions sur l’amélioration des rémunérations et des carrières de tous les agents de l’ESRI. Ces discussions prendront la forme d’un protocole d’accord et engagera donc la signature des organisations syndicales.
Elles doivent s’ouvrir dès la semaine du 22 juin …
Elle permettront de travailler sur :
La CFDT s’est engagée pour obtenir des droits nouveaux pour les agents.
Article 3 (…) Art. L. 422-3.
I. – Un arrêté ministériel peut autoriser un établissement à recruter, afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche qu’il justifie, des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, en qualité d’agent contractuel de droit public en vue d’une titularisation dans un corps de directeurs de recherche.
Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, dans la limite de 25% des recrutements autorisés dans le corps concerné.
Ce recrutement est réalisé, après appel public à candidature, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comportant des universitaires ou des chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, et notamment étrangers.
Ce contrat a pour objet de permettre d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel ces personnes ont vocation à être titularisées, définies à l’article L. 411-1. Le contrat est porté par l’établissement public de recherche au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé, ou par un établissement public d’enseignement supérieur partenaire de celui-ci. Le contrat stipule les engagements des parties sur les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui seront apportés par son employeur pour exercer ses fonctions.
II. – La durée de ces contrats ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.
III. – Au terme de son contrat, l’intéressé est titularisé dans un corps de directeur de. recherche sous réserve de la vérification par une commission de sa valeur scientifique et de son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411-1.
Cette commission de titularisation est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comporte des universitaires ou des chercheurs extérieurs à l’établissement, et notamment étrangers.
Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur l’activité et les travaux accomplis.
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. (…)