CORONAVIRUS Covid-19 : s’informer, protéger et se protéger

Alors que le coronavirus Covid-19 se propage dans le monde et en France, nous nous posons toutes et tous de nombreuses questions. Le Sgen-CFDT vous propose des éléments pour y voir plus clair.

Dernière mise à jour – mardi 10 mars 2020

La situation est très évolutive et de nombreuses fausses informations circulent.
La première des recommandations est donc de rester bien informé.e en consultant très régulièrement :

 

les sites officiels des autorités publiques :

Le numéro vert « Nouveau Coronavirus » : 0800 130 000, ouverte 24h/24, 7j sur 7

le site dédié spécifiquement aux personnels de l’Éducation nationale :

Remis à jour quotidiennement, il répond aux principales questions que se posent les personnels sous forme d’une FAQ.

Les risques d’exposition au CORONAViRUS sur son lieu de travail : Précisions du Sgen-CFDT

 

L’obligation de l’employeur

Sur la base de l’article L4124-1 du code du travail, notre employeur doit mettre en œuvre tous les moyens pour éviter que nous soyons atteints par le Coronavirus dans le cadre de notre travail.

Il doit en effet veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses agents. Il doit prendre les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité et protéger leur santé physique (et mentale).
Il veille à adapter les mesures de sécurité afin de tenir compte du changement des circonstances.

Selon le code du travail et la jurisprudence, l’obligation de sécurité de l’employeur doit avoir des résultats. Il ne doit pas seulement diminuer les risques sanitaires, mais les empêcher. L’employeur pourra être tenu responsable en cas d’accident ou de maladie due à des conditions de travail.

Les consignes données doivent donc adaptées à cette exigence.

Les mesures visant à assurer des enseignements à distance aux élèves permettent en partie d’assurer la continuité du service public tout en en satisfaisant à cette exigence quand les circonstances l’exigent (« cluster »).

La continuité du service public d’éducation ne peut en aucun cas de faire au détriment de la santé au travail des agents.

 

Peut-on cesser d’aller au travail ou exercer son droit de retrait en raison de l’épidémie ?

Les différentes situations et conditions pour cesser son travail sont indiquées sur les sites officiels.

Si vous n’êtes pas concerné·e par ces mesures et que votre établissement ou service applique correctement les consignes des autorités publiques, la simple crainte du virus ne justifie pas de cesser son travail et le droit de retrait prévu par l’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 n’est pas justifié.

 

Cas des agents pour lesquels une contamination présenterait un risque particulier

Il s’agir notamment des agents pour lesquels l’employeur doit exercer une surveillance médicale particulière (art 24 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ) et pour lesquels, selon la pathologie, le coronavirus COVID – 19 pourrait présenter un risque particulier.

  • personnes handicapé.e.s ;
  • femmes enceintes ;
  • agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • agents occupant des postes définis à l’article 15-1 ci-dessus ;
  • agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention (infection respiratoire chronique, déficit immunitaire…)

 

La question de l’exercice de leur droit de retrait peut se poser pour eux en cas de danger grave et imminent.

Mises à jour des 6 et 10 mars 2020 :

Pour ces agents, le 5 mars 2020 en fin d’après-midi, le ministère de l’Éducation nationale a mis à jour la foire aux questions consacrée au Covid-19 sur ce sujet. Désormais : « Concernant les personnels particulièrement fragiles face au virus Coronavirus COVID-19, le médecin traitant ou, à titre conservatoire le médecin de prévention, peut signifier la nécessité d’un éloignement du milieu professionnel habituel, pour limiter l’exposition au Coronavirus COVID-19 en cas de risque particulier lié à une pathologie chronique. Un travail à distance est alors proposé au personnel concerné ou si cela n’est pas possible, une autorisation spéciale d’absence (ASA). »

Le Sgen-CFDT salue cette précision que nous demandions et qui doit permettre aux agents de ne pas avoir à utiliser le droit de retrait pour se protéger.

Nous demandons également qu’un message d’information soit adressé individuellement aux agents rentrant dans le champ de l’article 24 du décret 82-453 afin qu’ils soient informés des consignes de protection dont ils pourraient éventuellement bénéficier selon leur situation.

Tout en respectant le choix individuel de chaque personnel, le Sgen-CFDT invite les agents concernés qui ne l’auraient pas encore fait à se signaler à leur médecin de prévention.

 

[version du 4 mars 2020 : Le cas de la protection de ces personnels n’a pas encore été abordé dans les consignes données par les autorités publiques.

Chaque cas clinique et d’exposition au virus étant particulier, le Sgen-CFDT conseille à ces agents de contacter avant tout leur médecin traitant et/ou spécialiste afin de recueillir leur avis médical pour prendre les dispositions nécessaires à leur état de santé.

Le médecin de prévention devra être également contacté.Garant du secret médical, il est à même de conseiller l’agent et l’administration quant au danger que l’exposition pourrait générer sur l’état de santé particulier de certains agents.

Suivant l’avis médical, si nécessaire, l’agent devrait pouvoir bénéficier d’une adaptation de son poste (télétravail,..) ou être placé en Autorisation spéciale d’absence (ASA).

C’est seulement si l’administration refusait d’appliquer les préconisations des médecins traitant et de prévention que l’agent pourrait exercer son droit de retrait de bonne foi.]

 

Cas des agents ayant contracté le Coronavirus sur leur lieu de travail (CITIS)

Si vous êtes en incapacité temporaire de travail à cause d’un accident reconnu imputable au service, d’un accident de trajet ou d’une maladie contractée en service, vous avez droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). L’intégralité de votre rémunération est maintenue pendant toute la durée de ce congé, sous réserve du respect de certaines conditions.

 

Cas des agents qui doivent garder leurs enfants chez eux

Les personnels dont un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans doivent rester à domicile bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence sans jour de carence. Cette autorisation est accordée à raison d’un responsable légal par fratrie sous réserve de justifier, d’une part de la mesure d’éloignement (attestation de l’établissement scolaire notamment), et d’autre part de l’absence de solution de garde. Cette autorisation est accordée pour une durée de 14 jours. Pour les parents d’élèves dont l’établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture (« cluster »), cette autorisation sera accordée jusqu’à la réouverture de l’établissement.

Démarche d’arrêt de travail dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus – Covid 19 pour les fonctionnaires et agents publics

S’agissant des responsables légaux qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public, se reporter au site du ministère du travail. 

Application du jour de carence

Cas où il ne devrait pas s’appliquer : par extension du décret du 31 janvier 2020, les agents contraints de rester à leur domicile en raison de la quarantaine d’un proche (par exemple : parents devant garde leur enfant) et placés en congé maladie ne devraient pas avoir de jour de carence.

Cas où il s’applique : pour les agents ayant contracté le coronavirus en dehors de leur travail et placé à la suite en arrêt maladie, le jour de carence s’applique.


En raison des circonstances exceptionnelles et de la difficulté d’établir avec précision le lieu de contamination, le Sgen-CFDT demande que le jour de carence soit supprimé en cas d’arrêt maladie lié au coronavirus.

 

Politique de prévention pour chaque collectif de travail

Cette situation est l’occasion de rappeler l’importance d’une politique de prévention sur les lieux de travail et pour chaque collectif de travail. L’accès des agents aux registres, la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques, sous la responsabilité du chef de service, d’établissement, ou de l’IEN, n’en sont que plus importants ; tout comme le besoin pour chacune et chacun d’avoir les bonnes informations et de pouvoir échanger sur l’ensemble des questions liées à la prévention dans un service ou un établissement.

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