Définition et tableau des maladies professionnelles
La règlementation relative à la maladie professionnelle applicable aux fonctionnaires est issue de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations de fonctionnaires, notamment le IV de cet article, qui renvoie au code de la Sécurité sociale (CSS) ainsi que divers textes épars.
Toutefois, il importe de préciser qu’elle est applicable à l’ensemble des agents publics (assimilés fonctionnaires et contractuels, magistrats).
I – Définition de la maladie professionnelle
La définition de la maladie professionnelle amène à distinguer la maladie de l’accident et le caractère professionnel.
A – La maladie
La maladie professionnelle et les accidents du travail/trajet ou de service sont généralement étudiés ensemble au motif qu’ils s’apparentent dans de nombreux domaines. Ainsi, c’est le cas pour la prise en charge et l’indemnisation notamment, bien que la maladie se définisse par opposition à l’accident.
En effet, le caractère accidentel de l’accident de travail -ou de service- se définit à travers deux critères : le critère de violence et le critère de soudaineté. De sorte, l’heure d’un accident peut être déterminée exactement alors qu’à l’inverse, la maladie peut résulter soit de gestes répétitifs, soit d’une infection qui se développe.
Il importe de préciser qu’une maladie peut avoir une origine accidentelle, tel le tétanos qui résultera d’une simple piqure de rosier, mais qui est considéré comme maladie professionnelle pour les personnes travaillant dans les égouts (tableau n°7 annexe II CSS).
Cette différence est fondamentale tant il est vrai que très fréquemment, les avocats se trouvent déboutés de leur demande de reconnaissance d’accident du travail au motif qu’ils plaident la maladie professionnelle de leur client et non le caractère accidentel.
B – Le caractère professionnel
L’article 21 bis de la loi 83-634 distingue 3 cas dans lesquels la maladie d’un agent peut être reconnue comme ayant une origine professionnelle : soit la maladie est inscrite sur un tableau, il convient alors de distinguer selon que l’agent répond ou non aux conditions édictées par le tableau, soit l’agent démontre être victime d’une maladie hors tableau et il présente un taux d’invalidité supérieur à 25%.
1°) La maladie est inscrite sur un tableau
La procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dépend en préalable de l’inscription ou non de la pathologie sur un tableau. Ces tableaux sont annexés au Code de la sécurité sociale (annexe II).
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Maladie professionnelle 30 MARS 2020-1