Télétravail : le nouveau décret est paru (6 mai 2020)
Décret no 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature*
A noter les modifications importantes (/ version de 2016) :
« Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
« Un agent peut bénéficier au titre d’une même autorisation de ces différentes possibilités.
Ajout de cet article :
Art. 2-1.-L’autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés.
« Un agent peut, au titre d’une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. »
l’article 3 reste inchangé : La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.
mais le nouvel article 4 précise :
« Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : 2° Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. «
et aussi : Lorsqu’un agent demande l’utilisation des jours flottants de télétravail ou l’autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 2° de l’article 4, l’administration peut autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent
A NOTER que la demande peut désormais être à durée indéterminée : en effet, le §3 de l’article 5 de la version 2016 : » La durée de l’autorisation est d’un an maximum .. ». a été supprimé !
Ceci est confirmé par l’article 7 :
« L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
[…]
2° Le 3° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s’il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; » ;
3° Au 4° du même I, les mots : « et sa durée » sont supprimés ;
… »
Voir ici les deux versions du décret
https://cfdt-recherche-epst.org/?attachment_id=17519