Chercheurs EPST : obligations statutaires
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Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Article 3
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l’accomplissement des missions de la recherche définies par la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d’enseignement supérieur.
Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche. (Articles 12 à 34)
Article 12
Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l’ensemble des missions définies à l’article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche. (Articles 35 à 57-3)
Article 35
Outre les missions définies à l’article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
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Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Article 24
Les métiers de la recherche concourent à une mission d’intérêt national. Cette mission comprend :
– le développement des connaissances ;
– leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
– la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;
– la participation à la formation initiale et à la formation continue ;
– l’administration de la recherche.
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Code de la recherche
Article L411-1
Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 – art. 33
Les personnels de la recherche concourent à une mission d’intérêt national. Cette mission comprend :
a) Le développement des connaissances ;
b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
c) L’information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;
d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
d bis) La construction de l’espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d’innovation ;
e) L’administration de la recherche ;
f) L’expertise scientifique.
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