Une décision du président ou du directeur de l’organisme précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures.
Les dossiers sont évalués par l’instance d’évaluation compétente à l’égard du chercheur concerné en application des règles statutaires afférentes à son corps.
L’évaluation précise au titre de quelle mission au sens de l’article L. 411-1 du code de la recherche la prime est proposée.
Il peut s’agir d’une de ces missions, de plusieurs ou de l’ensemble d’entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre de missions d’intérêt général.
En cas de refus explicite ou implicite dans un délai de deux mois de l’instance d’évaluation compétente de procéder à l’évaluation du dossier présenté par le chercheur, cette évaluation est réalisée par un comité scientifique désigné à cet effet par décision du président ou du directeur de l’organisme.
Le président ou le directeur de l’organisme arrête les décisions individuelles d’attribution de la prime comprenant le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée.
Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, le président ou le directeur de l’organisme arrête les attributions dans la limite d’une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de la recherche en tenant compte de l’avis consultatif de l’instance d’évaluation ou du comité scientifique et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d’administration dans les lignes directrices de gestion.
Les décisions individuelles prennent effet au 01/01 de l’année au titre de laquelle elles sont arrêtées.
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