La discipline des fonctionnaires (CFDT FP)
A noter :
Les obligations de l’agent dépassent le seul cadre professionnel et s’étendent à sa vie privée. Ainsi, l’agent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires au seul motif qu’il a violé, non pas les seules obligations légalement instituées à titre professionnel, mais également pour des motifs liés à ses obligations de dignité et d’intégrité. Les obligations de dignité et d’intégrité signifient que l’agent, y compris dans sa vie privée, doit avoir un comportement irréprochable. Elles constituent l’un des pans des obligations déontologiques des agents publics.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Tout manquement à l’obligation de probité, de dignité ou d’intégrité peut être sanctionné par des sanctions disciplinaires. Ainsi, un comportement contraire à la déontologie pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire, peu importe que les faits reprochés aient eu lieu, ou non, dans la sphère privée, et qu’ils aient, ou non, fait l’objet d’une sanction pénale.
L’agent doit avoir un comportement exemplaire, toujours mesuré et respectueux des règles et convenances, y compris dans la sphère privée, ce qui implique par exemple de payer ses impôts, ses loyers. Il peut même être sanctionné pour entretenir des relations avec des personnes « de mauvaise vie » (terminologie encore actuelle de la jurisprudence administrative), par exemple des prostituées ou des trafiquants.
La procédure suite à un abandon de poste n’est pas une procédure disciplinaire, mais la conséquence de la violation de l’agent de son obligation de service. Cette procédure emporte, si elle aboutit, à la radiation des cadres de l’agent (et non à la révocation), donc à sa perte de qualité de fonctionnaire, mais il ne s’agit pas d’une procédure disciplinaire.