Plagiat d’une HDR non publiée
L’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 27 mars 2018* porte sur la demande de reconnaissance de plagiat d’une HDR non publiée.
En page 11 de cet arrêt
il est rappelé :
- l’article L.111.1 du code de la propriété « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial […]« ,
- l’article 121-2 « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. […] il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci » et
- l’article L. 122-5 qui prévoit que : “Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) 3 ° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées (…)” ;
il est précisé :
- que la soutenance de la HDR ne vaut pas publication
- que les membres des commissions de qualification ou de recrutement ont une obligation de confidentialité quant au contenu des dossiers des candidats : lettre de motivation, articles, ouvrages, thèses… et que des divulgations ne peuvent se faire qu’avec l’accord de l’intéressé
- le fait que le mémoire HDR soit cité dans la partie bibliographique d’une revue scientifique ne démontre par l’accord de l’auteur pour une telle citation
- le fait que l’auteur soit intervenu lors d’un colloque n’est pas révélateur de la divulgation du mémoire même si le thème de l’intervention et du mémoire a un champ commun
- la soutenance publique ne sera pas retenue comme constitutive de divulgation, la preuve n’étant pas rapportée que l’auteur manifeste sa volonté de ne pas modifier son mémoire à l’issue de sa soutenance
Ainsi, d’après la cour d’appel de Paris, le fait qu’une HDR a été soutenue en soutenance publique, qu’elle a fait l’objet d’une présentation lors d’un colloque, que le mémoire a été envoyé au CNU ne signifie pas que la HDR a été publiée : l’auteur garde son droit de propriété exclusif et opposable à tous.
*ARRET DU 27 MARS 2018 Cour d’Appel de Paris
voir aussi l’article de Hélène Maurel-Indart Professeur de Littérature française à l’Université de Tours