Le CNE contraire aux dispositions de la Convention n° 158 de l’OIT
Dans un arrêt du 1er juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de Paris ayant jugé le contrat nouvelles embauches (CNE) contraire aux dispositions de la Convention n°158 de l’OIT (CA Paris, 18e ch., 6 juill. 2007, n°06/06992, Proc. Rép. près TGI d’Évry et a. c/ De Wee).
Elle considère en effet que le CNE ne rentre pas dans les catégories de contrats pour lesquelles il peut être dérogé au dispositif de protection de la convention et ne satisfait pas aux exigences de cette convention au motif qu’il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle (privant ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et faisait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture). La rupture d’un CNE demeure soumise aux règles d’ordre public du Code du travail applicable à tout CDI : s’il n’est pas motivé, le licenciement d’un salarié embauché selon un CNE doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Il est à noter que le CNE, instauré par l’ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 et prévu à l’article L. 1223-4 du Code du travail, est abrogé par l’article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui prévoit la requalification en CDI des CNE en cours à la date de publication de la loi, soit le 26 juin 2008.
Source : Communiqué – Cour de Cassation – Chambre sociale – 1er juillet 2008