Être contractuel-le dans la Fonction Publique d’État

Contractuels dans la Fonction publique de l’État –

Mise à jour 2020

Les contractuels dans la Fonction publique de l’État sont employés par exception

au principe que ce sont des fonctionnaires titulaires qui occupent les emplois permanents (Loi 83-634, article 3).

Le décret qui régit leur situation est le décret 86-83 du 17 janvier 1986. Tout (ou presque) y est quant à leur conditions de travail.

Ces exceptions sont listées dans la loi statutaire de la fonction Publique de l’État (84-16 du 11/01/1984). L’État peut donc recruter des contractuels pour :

  • lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires (art. 4 1°) ou lorsque les besoins du service le justifient (Art 4 2°) ou lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires (Art 4 3°).
  • des emplois permanents mais à une quotité maximale de 70%  (article 6)
  • remplacer un fonctionnaire ou un CDI de droit public absent pour maladie ou congé statutaire (art. 6 quater)
  • occuper un emploi permanent qui n’a pas été pourvu par un fonctionnaire titulaire ou dans l’attente d’un tel recrutement (art. 6 quinquies)
  • occuper un emploi non permanent mais pour satisfaire un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités (art. 6 sexies)

Autres exceptions :

Certains établissements peuvent recruter des contractuels sans se préoccuper de quotité pour satisfaire des besoins permanents. La liste de ces établissements est fixée par décret.

Des dispositions législatives spécifiques peuvent prévoir d’employer des contractuels. On peut citer, par exemple :

– les contractuels doctorants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture (article L412-2 du code de la recherche),
– certains emplois des universités dotées de responsabilités et compétences élargies (L954-3 code de l’éducation),
– des établissements publics à caractère scientifique et technique (L432-1 du code de la recherche),

Voir article « contrat de travail » 

Circulaire du 20 octobre 2016 relative aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’Etat


Du CDD au CDI : même quand il y a plusieurs employeurs

Passer du CDD au CDI lorsqu’on a changé d’employeur est désormais possible dans certains cas.

Du CDD au CDI Sgen-CFDT

L’article 8 de la loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, précise les conditions dans lesquelles l’administration a l’obligation de transformer un CDD en CDI, après 6 ans de CDD dans un service public réalisés dans les 8 dernières années. Une jurisprudence récente permet maintenant de l’interpréter plus favorablement.

Résumé des faits

Un contractuel post-doctorant a été rémunéré par une bourse de la Ligue contre le cancer dans le cadre de recherches effectuées au CNRS. Il a été ensuite recruté par CDD successifs au CNRS et a dès lors demandé la requalification en CDI en vertu de l’article 8 de la loi Sauvadet (CDI immédiat au 13 mars 2012 pour les CDD qui avaient accumulé 6 ans de services publics dans les 8 ans précédents). Dans un premier temps, le tribunal administratif lui a refusé à cause des 2 ans de rémunération par la Ligue.

Cependant, la  jurisprudence vient préciser que la transformation du CDD en CDI doit être réalisée même si l’organisme payeur a changé. Le rapporteur public  estime que, même payé pendant une partie des 6 ans par une association, l’agent en post-doctorat relevait du service public.

Le CNRS a formé un pourvoi en cassation. Mais le Conseil d ‘État a rejeté le pourvoi.

Cette jurisprudence du Conseil d’État a été présentée dans la revue juridique de la DGAFP.

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contractuels _ textes de référence, l’essentiel

Contractuels : textes de référence, l’essentiel

 

 

 

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article publié en octobre sur le site du sgen-CFDT  par Annie CATELAS

dernière modification le 12 novembre 2019

Tour d’horizon.

Le recrutement de contractuel·les dans le service public n’est pas une nouveauté introduite par la loi de transformation de la fonction publique. Aujourd’hui, ils sont déjà plus d’un million sur un total d’environ cinq millions d’agents. Avec 16 % de contractuels, la fonction publique d’État est le versant qui en a le moins. Mais des écarts importants existent entre les différents ministères. Ainsi, si dans l’Éducation nationale, on en compte 18 %, dans l’enseignement supérieur et la recherche, et à Jeunesse et Sports, on approche les 40 %.

Ces différences ont des incidences sur les collectifs de travail et impliquent des approches adaptées de la part des équipes militantes.

Dossier réalisé par Annie Catelas, Véronique Dufrenoy, Christophe Huguel et Florent Ternisien, à partir du dossier paru dans Profession Éducation, le mensuel du Sgen-CFDT, n° 270 (août-septembre 2019).

La Fonction publique française rassemble la fonction publique d’État (FPE), dont relève l’enseignement, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Les trois fonctions publiques réunies comptent 5 700 000 agents titulaires et 966 600 contractuels (17,9 % de la totalité des effectifs en 2017). Dans la FPE, les effectifs sont plutôt stables en 2017 avec 2,427 millions d’agents. Ils ont augmenté de 2,1 % depuis 2016, principalement en raison de la forte croissance du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (+35,7 %) et d’enseignants contractuels du secteur public (+11,8 %).

Vous avez dit contractuel·le ?

Pendant longtemps, l’agent contractuel a été défini de manière négative, par ce qu’il n’était – ou n’avait – pas : il était « non-titulaire » d’un statut, contrairement au fonctionnaire ; mais concrètement, est dit « contractuel de la fonction publique », un agent recruté sous contrat de droit public par un employeur public : collectivités territoriales, hôpitaux et établissements médicosociaux publics, administrations de l’État et établissements publics nationaux. Pour réduire la précarité de l’emploi dans la fonction publique, la loi Sauvadet de 2012 a organisé jusqu’en 2018 la titularisation d’agents contractuels ou le passage du CDD au CDI. Un bilan d’étape, présenté en juillet 2015, indiquait des résultats très modestes, loin du compte en matière de titularisation, dans les trois versants, comparé au potentiel de « titularisables ».

 

DANS NOS CHAMPS DE SYNDICALISATION

À l’Éducation nationale, le nombre d’admis aux concours demeure légèrement supérieur à celui des départs en retraite. Cependant, la répartition géographique ou disciplinaire est très variable. La crise du recrutement (le métier attirant moins d’étudiants en master) explique la forte augmentation de l’emploi d’agents contractuels, comme dans les académies de Créteil ou Versailles.

On trouve également une proportion élevée de contractuels dans les disciplines professionnelles (15 % en hôtellerie, 20 % en génie civil, 38 % en métiers d’art) ou dans des disciplines comme les sciences économiques et sociales, les langues, la philosophie, les disciplines artistiques.

L’Enseignement supérieur et la Recherche recrute quatre cinquièmes de ses personnels enseignants chez les enseignants-chercheurs et enseignants du second degré. À ceux-ci, s’ajoutent des enseignants aux profils très variés, recrutés à titre temporaire : enseignants associés, professionnels ou universitaires ; attachés temporaires d’enseignement et de recherche (Ater) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d’autres travaux de recherche ; lecteurs et maitres de langue étrangère.

Être contractuel·le dans la Fonction Publique

C’est agir et servir en tant qu’agent public, et en ce sens, c’est travailler en étant régi par les mêmes règles et obligations que les fonctionnaires.

Aussi, quels que soient les choix effectués (CDD, CDI, ou passer un concours), les obligations s’appliquent à tous, mais les droits de chaque agent public sont liés aux statuts et comportent donc des nuances (durée des fonctions, rémunération, retraite…), souvent explicitées par décret.

Ainsi, ce qu’il faut comprendre de façon synthétique et schématique, c’est qu’au fondement de toutes les dispositions administrant les parcours professionnels des agents publics (fonctionnaires ou contractuels), il y a des lois qui sont débattues, amendées, puis votées dans nos assemblées parlementaires. Concernant la dernière loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, la CFDT a soumis aux parlementaires plus de 100 amendements, dont 30 ont été intégrés, comme la mise en place d’une prime de précarité pour les contractuels de droit public (article 23).

Ensuite, le Gouvernement décline, après avis des comités techniques ministériels (où siègent les organisations syndicales), ces dispositions en décret précisant leur application (aspects fonctionnels et techniques, rémunération et indemnités…). Le Sgen-CFDT, fort de son expérience de terrain, saura apporter son expertise sur les futurs décrets déclinant la loi de transformation de la fonction publique au sein de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur : recrutement, missions, statuts, rémunération, critères pour la prime de précarité…

Enfin, chaque ministère apporte également des précisions opérationnelles, par voie de circulaire, permettant d’articuler, notamment, les spécificités liées aux divers métiers de son périmètre de compétences. Vos représentants du Sgen-CFDT participent également aux groupes de travail ministériels dédiés à l’émission de ces directives.

QUELLES PERSPECTIVES ?

La loi no 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique vise à faciliter le recours au contrat : elle modifie fondamentalement les dispositions antérieures, offrant la possibilité aux employeurs de l’État de recruter des contractuels dans les emplois de toute catégorie hiérarchique et non plus seulement de la catégorie A dès lors que « l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires ».

Par ailleurs, les établissements publics de l’État ont la possibilité de recruter des agents contractuels pour l’ensemble de leurs emplois – sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis, c’est-à-dire à l’exception notamment des emplois pourvus par des personnels de recherche. Jusqu’à ce jour, un tel recrutement de contractuels était réservé à certains établissements publics figurant sur une liste établie par décret… Les emplois de direction de la fonction publique sont désormais ouverts aux contractuels, sauf ceux de direction des établissements publics de l’État…

Enfin, cette loi instaure le contrat de projet pour tous les types d’emploi de la fonction publique. La limitation aux seuls emplois de catégories A ou B est donc supprimée comme le souhaitait le Gouvernement pour permettre « la création d’équipes dédiées à un projet ».

Dès la présentation du projet de loi, la CFDT s’est mobilisée pour porter ses exigences et peser jusqu’au bout sur le projet de loi. Elle a voté contre le projet de texte et revendique d’ouvrir rapidement les concertations nécessaires aux garanties d’indépendance et de probité de la fonction publique et à la construction de droits et garanties pour les agents ayant vocation à occuper ces postes et emplois (modalités de recrutement, rémunérations, formation…), en généralisant les comités d’audition et en revoyant les compétences des commissions consultatives paritaires (CCP).

Quels impacts sur les contractuel·les

La loi de transformation de la fonction publique a été promulguée au Journal officiel le 7 aout dernier. Outre les nombreuses dispositions concernant les fonctionnaires, elle comporte aussi des articles relatifs aux contractuels.

Ainsi, la loi amende les articles de la loi de la fonction publique d’état qui régissent le recours aux contrats. Dorénavant, un agent contractuel pourra être recruté « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». Le CDI est accessible au bout de six ans obligatoirement (avec une interruption inférieure à quatre mois), mais dorénavant il peut aussi être accessible immédiatement.

La portabilité du CDI (pouvoir être recruté par un autre employeur public en CDI directement) est étendue à la fonction publique territoriale et hospitalière.

La loi crée un contrat de projet qui est un CDD à durée variable en fonction de la mission dont il fait l’objet : cette durée est fixée à un an minimum et six ans maximum. Cette disposition a été vivement combattue par la CFDT.

Une indemnité de fin de contrat est créée à compter du 1er janvier 2021 : la loi renvoie à un décret d’application pour en déterminer le mode de calcul. Elle fixe cependant que la rémunération devra être inférieure à un plafond et la durée totale du (ou des) contrat(s) inférieure à un an.

La loi crée la rupture conventionnelle comme pour les salariés du secteur privé. Elle sera possible à compter du 1er janvier 2020. Le mode de calcul des indemnités est renvoyé à un futur décret d’application.

Difficile de dire quel sera le comportement des employeurs publics concernant le recrutement des contractuels et l’éventuelle substitution de l’emploi titulaire. Cela dépendra également de la vigilance, voire du combat des équipes syndicales sur le sujet.

Ce qui est évident, c’est que le recours au contrat est largement facilité par cette loi. Mais qu’elle donne aussi de nouveaux droits.

Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonctions Publiques :

Mylène Jacquot, Secrétaire générale de l'UFFA-CFDT« Depuis le début de la concertation « Refonder le contrat social avec les agents publics », la CFDT Fonctions publiques a de nombreux désaccords avec le Gouvernement. Celui-ci a préféré élargir le recours au contrat plutôt que de le restreindre, et il n’est pas allé suffisamment loin sur les garanties permettant de lutter contre la précarité, ni sur celles encadrant le contrat de mission. Clairement, le Gouvernement n’a pas souhaité aller plus loin dans le cadre très idéologique qu’il avait lui-même arrêté.

Malgré l’adoption de la loi, la CFDT reste mobilisée pour défendre et améliorer les droits des agents publics, quel que soit leur statut, dans le cadre d’un dialogue social exigeant. Il nous appartient collectivement de transformer nos désaccords en opportunité. Et surtout, il faudra sortir d’années de dichotomie entre statut et contrat, au cours desquelles les politiques de tous bords ont largement instrumentalisé le débat à des fins idéologiques.

Depuis des décennies, la CFDT s’attache à défendre le statut de la fonction publique, statut qui lui-même prévoyait dès 1983 les cas de recours au contrat. Les agents publics concourent toutes et tous à rendre le meilleur service possible aux usagers. Et ce sont bien des objectifs d’amélioration de la qualité du service, mais aussi d’amélioration de la qualité de l’emploi, et la construction de droits attachés à la personne et non au statut qui doivent guider notre action syndicale et la construction de nos revendications.

Oui, l’emploi statutaire doit rester la règle. Oui, le statut offre des garanties d’équité aux usagers. Oui, le statut offre des garanties en matière d’emploi et il ne faut pas en avoir honte. Oui, le statut s’applique aussi aux contractuels notamment en matière d’obligations de neutralité.

Mais notre travail syndical devra veiller à construire des droits pour l’ensemble des travailleurs. La proximité est à la fois le niveau de l’écoute des collègues et le lieu de notre action. Passer à côté de ces enjeux syndicaux, ce serait passer à côté de nos collègues et de leurs aspirations. »

 

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