Le congé de proche aidant (fiche de la CFDT FP 16-12-2020)
Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un congé permettant à l’agent de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un proche (la liste complète figure à l’article L3142-16 du code du travail) présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Qui peut en bénéficier ?
L’ensemble des agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, des trois versants de la Fonction publique État, territoriale, hospitalière.
Comment en bénéficier ?
Au moins un mois avant le début du congé, l’agent adresse une demande écrite, au chef de service (Fonction publique de l’État), à l’autorité territoriale (Fonction publique territoriale) ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination (Fonction publique hospitalière) dont il relève. En cas de renouvellement, il l’adresse au moins 15 jours avant le terme du congé.
Il indique, dans sa demande, les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation. L’agent pourra toujours les modifier, par écrit, au moins 48 heures avant.
Ces délais sont supprimés en cas de situation d’urgence listées par l’article 5 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la Fonction publique (à noter que ces cas sont identiques pour les contractuels et les fonctionnaires). L’agent doit alors transmettre, sous 8 jours, une attestation ou un certificat médical justifiant l’urgence de la situation.
L’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.
Sous quelle modalité et pour quelle durée ?
La durée du congé est de trois mois renouvelables et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Le congé de proche aidant peut être fractionné (périodes d’au moins une journée), pris sous la forme d’un temps partiel ou pour une période continue.
L’agent peut toutefois renoncer ou mettre fin de façon anticipée à son congé, dans les cas listés à l’article 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la Fonction publique (à noter que ces cas sont identiques pour les contractuels et les fonctionnaires), par écrit, au moins 15 jours avant (8 jours en cas de décès).
Est-on rémunéré ?
L’agent n’est pas rémunéré. Néanmoins, la loi a mis en place une indemnisation du congé à compter du 30 septembre 2020, sous la forme d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA).
Pour pouvoir en bénéficier, les agents adressent leur demande au moyen d’un formulaire homologué en vigueur à leur caisse d’allocations familiales.
Cette demande doit contenir aussi :
- • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé, une copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
- • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale.
Attention : jusqu’au 1er juillet 2021, les bénéficiaires d’un congé de proche aidant doivent transmettre également une attestation de l’employeur précisant les dispositions législatives ou règlementaires applicables au congé demandé.
Le proche aidant peut bénéficier de 22 AJPA par mois.
Le montant de l’AJPA est fixé à 43,83 € nets pour une personne en couple et passe à 52,08 € nets pour une personne isolée.
Si l’AJPA est versée par demi-journée, le montant est divisé par deux.
Si l’agent choisit de travailler à temps partiel, le montant mensuel de l’AJPA versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d’un mois civil.
Quelles conséquences sur la carrière ?
Pendant la période de congé, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Mais si son emploi est supprimé ou transformé, le fonctionnaire de l’État bénéficie d’une affectation la plus proche de son ancien lieu de travail, ou, éventuellement de son domicile, et le fonctionnaire hospitalier bénéficie de la priorité prévue à l’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière.
La durée passée en congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif, elle n’a aucune répercussion dans le déroulement de carrière (avancement d’échelon, de grade …). Elle est donc prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
Pour les stagiaires, la durée du congé de proche aidant prolonge d’autant la durée de son stage, et entre dans le calcul des services retenus pour son classement et son avancement.
Pour les contractuels, ils conservent le bénéfice de leur contrat ou de leur engagement, lors de leur réemploi, sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente.
16 décembre 2020 Pôle juridique CFDT Fonctions publiques
Textes en vigueur :
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État : 9 bis de l’article 34 ;
Loi 84-53 du 10 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale : 10 bis de l’article 57 ;
Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière : 9 bis de l’article 41 ;
Code de la sécurité sociale : article D168-11 – article D168-12 – article D168-13 – article D168-14 – article D168-15 – article D168-16 – article D168-17 – article D168-18 (Chapitre 8 bis sur l’allocation journalière du proche aidant).
Fonctionnaires : : Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la Fonction publique : article 1– article 2 – article 3 – article 4 – article 5 – article 6– article 7 – article 8.
Stagiaires : Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics : article 21 ter ;
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction publique territoriale : article 12-3 ;
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la Fonction publique hospitalière : article 29-2.
Contractuels : Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État : article 20 ter ;
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction publique territoriale : Article 14-4 ;
Décret. 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière : article 19-2.
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