Fonction publique : La rupture conventionnelle inconstitutionnelle ? (La Gazette 17/7/20)
Dans une décision du 15 juillet, le Conseil d’Etat a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui vise la procédure de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Plus précisément, la possibilité pour le fonctionnaire d’être assisté par un conseiller désigné par une organisation syndicale.
La rupture conventionnelle permet à l’administration et au fonctionnaire de convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, depuis la publication du décret du 31 décembre 2019, pour une période de six ans jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour les syndicats, la possibilité, pour le fonctionnaire, d’être assisté durant la procédure de rupture conventionnelle par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix méconnaît le principe d’égalité, et celui-ci, issu du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Pour le Conseil d’Etat, cette question nouvelle, applicable au litige en cours, présente un caractère sérieux. Elle est donc transmise aux Sages.
Les syndicats avaient aussi soulevé, par la même occasion, une deuxième QPC, mais non transmise par le Conseil d’Etat, et visant le onzième alinéa du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : cet alinéa renvoie à un décret (celui du 31 décembre, justement) le soin de définir les modalités d’application du I de cet article.
L’article 72 ne précise pas les critères de représentativité que doivent respecter les organisations syndicales pour être habilitées à désigner un conseiller assistant un fonctionnaire lors de la procédure de rupture conventionnelle. Alors le onzième alinéa, qui renvoie de manière générale au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités d’application des dispositions du I de cet article serait, pour les deux syndicats, entaché d’incompétence négative et affecterait les droits et libertés proclamés par la Constitution.
Pour le Conseil d’État, cette seconde question ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux : la détermination des critères permettant d’apprécier la représentativité des organisations syndicales pour la seule mise en œuvre de ce dispositif ne relève pas des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution. Il ne s’agit pas non plus d’une question nouvelle.
Reste à attendre la décision du Conseil constitutionnel …
voir aussi l’article :
Rupture conventionnelle de droit public : procédure et montant (version 20/07/2020)