Fonctionnaire et lanceurs d’alerte (Sgen-CFDT)

Publié sur le site du Sgen + le 11 janvier 2021

lanceurs d'alerte Sgen-CFDTLe contexte de la décision concernant les lanceurs d’alerte

La loi dite Sapin II du 9 décembre 2016 définit les lanceurs d’alerte et le régime de protection dont il font l’objet. Dans ce cadre, la loi fixant le statut général de la fonction publique a été amendée par un ajout à l’article 6ter A : « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.«

Une affaire jugée au TA de Bordeaux (4ème chambre, 30/04/2019, affaire n°1704873) a permis de préciser les contours de cette protection.

Les faits

Une aide-soignante titulaire dans un centre départemental de l’enfance et de la famille. Celle-ci s’est vue sanctionnée en 2017 par le président du centre départemental d’une exclusion temporaire de fonctions de 4 mois assortie d’un sursis d’un mois. Son « crime » : avoir rendu publiques via une lettre ouverte avec des collègues des informations internes et ainsi fait preuve de manque de discrétion et de déloyauté. La collectivité a estimé qu’il a été porté par ses agissements atteinte à l’image du centre.

Seulement , cette personne a dénoncé des faits graves : fugues quotidiennes, abus sexuels, viols entre usagers,… Elle a aussi dénoncé l’apathie de la direction qui ne faisait pas grand chose pour mettre un terme à « une violence omniprésente et devenue endémique au sein de l’établissement ».

Le jugement

Le tribunal a rappelé les faits et fait référence à la loi de 2016 concernant les lanceurs d’alerte. Il a estimé que « en effectuant la divulgation publique de ces faits, Mme C… a dénoncé une menace grave et un risque de dommages irréversibles dont elle a eu personnellement connaissance et qu’elle a voulu faire cesser. ». Il poursuit : « Dans ces circonstances, la requérante est fondée à se prévaloir de la protection légale octroyée aux agents publics par les dispositions précitées qui fait obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée pour avoir révélé publiquement ces faits. La sanction contestée doit par suite être déclarée nulle et de nul effet. »

La conclusion est donc sans appel : annulation de la sanction, reconstitution de carrière et effacement de la sanction du dossier de l’agent.

Quels enseignements ?

Cette jurisprudence éclaire un peu l’application de la loi Sapin de 2016 sur les lanceurs d’alerte. Il y a effectivement protection lorsqu’il s’agit de dénoncer des faits graves dont les agent ont eu connaissance, qu’ils ont alerté leur hiérarchie et que celle-ci n’a pas réagi aux avertissements. Cela ne constitue pas néanmoins une porte ouverte à la dénonciation de n’importe quel fait. Car le fonctionnaire demeure soumis au secret professionnel dans le cadre du Code pénal et au devoir de discrétion (art 26 de la loi 83-634).

 

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