rapprochement des conjoints, JO du 12/01/1984
[|Extraits de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
(Journal Officiel du 12 janvier 1984 |]
[| Article 27|]
Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l’emploi postulé.
Les candidats n’ayant pas plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu’ils ont eu à subir en cette qualité. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
[| Article 60|]
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. 16 Journal Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 13 I Journal Officiel du 16 novembre 1999)
L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente.
[|Article 62|]
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 59-ii Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 13 II Journal Officiel du 16 novembre 1999)
Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l’article 45 du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l’article 41 de ce même titre.